Le mi-temps thérapeutique ne doit pas avoir d’impact sur la répartition de la participation, juge la Cour de cassation

Comment doit être calculée la prime de participation d’un salarié qui travaille en mi-temps thérapeutique en raison de son état de santé ? La Cour de cassation s’est penchée sur cette question dans un arrêt rendu le 20 septembre 2023 (pourvoi n°22-12.293).

Sa réponse est la suivante : le temps partiel thérapeutique « doit être assimilé à une période de présence dans l’entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail l’ayant, le cas échéant, précédé ». Faute de quoi l’employeur se rend coupable de discrimination. 

Focus sur cet arrêt de principe.

Le mi-temps thérapeutique ne doit pas avoir d’impact sur la répartition de la participation

Une salariée en arrêt à la suite d’un accident du travail, puis en mi-temps thérapeutique

Les circonstances de l’arrêt sont les suivants : une salariée est victime d’un accident du travail le 4 mai 2015. Elle est placée en arrêt de travail jusqu’au 6 décembre de la même année, puis reprend le travail en mi-temps thérapeutique jusqu’au 8 août 2016. 

En 2019, elle saisit la juridiction prud’homale en demandant le paiement d’un rappel de prime de participation au titre de sa période de travail à mi-temps thérapeutique. Son employeur n’avait tenu compte que des heures de travail qu’elle avait réellement effectué (et donc du salaire afférent) pour le calcul de la somme due au titre de la réserve spéciale de participation. 

Selon la salariée, les périodes non-travaillées dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail devaient être assimilées à des périodes de présence effective.

Réponse des juges du fonds et défense de l’entreprise

Les juges du fonds avaient donné raison à la salarié et la société avait alors saisit la Cour de cassation. Pour sa défense, l’entreprise analyse son propre accord de participation.

Elle relève que : 

  • Selon les termes de l’accord, seules les heures de travail effectif et/ou assimilées doivent être prises en compte pour le calcul du droit individuel de chaque salarié ; 
  • L’accord ne mentionne pas, parmi les heures devant être assimilées, celles non travaillées dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Seuls 6 cas d’heures assimilées étaient recensés dans l’accord, dont les « périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un AT survenu chez un précédent employeur) ». 

Pour la société, les termes de l’accord étaient suffisants pour considérer qu’il n’était pas nécessaire de tenir compte des heures non travaillées dans le cadre du mi-temps thérapeutique pour le calcul de la prime de participation. 

La défense de la société va à l’inverse des arguments donnés par les juges du fonds pour donner raison à la salariée. Ces derniers avaient en effet estimé que « si l’accord [de participation de l’entreprise] ne vise pas, textuellement, le travail à mi-temps thérapeutique consécutif à un arrêt de travail, une interprétation selon l’esprit du texte amène à inclure ce type d’activité, au titre de l’assiette de calcul [de la participation], un non-paiement de la prime dans ce cadre amenant à une solution plus désavantageuse que la situation d’arrêt de travail complet consécutive à un accident du travail ».

Il serait discriminant de ne pas assimiler le mi-temps thérapeutique à du temps de travail effectif

La Cour de cassation estime qu’il serait discriminant de ne pas assimiler le mi-temps thérapeutique à du temps de travail effectif, et qu’il était donc légalement justifié de condamner l’employeur à un rappel de prime de participation.  


Pour arriver à une telle conclusion, elle ne suit pas le raisonnement adopté par les juges du fonds, mais suit sa propre logique : 

  1. Premièrement, elle rappelle qu’aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions en raison notamment de son état de santé ; 
  2. Elle redéfinie ensuite ce qu’est une discrimination directe ou indirecte. Ainsi : 
    1. Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement notamment de son état de santé, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est dans une situation comparable ;
    2. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes ;
  3. Elle rappelle que la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise ; 
  4. Puis elle mentionne les dispositions légales régissant la répartition de la réserve spéciale de participation, notamment le fait que « l’accord de participation peut décider que cette répartition est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères ». 

Elle conclue enfin qu’il « résulte de la combinaison de ces textes que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé. ».

 


À noter que l’arrêt s’inscrit dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique consécutif à un accident du travail, bien que la Cour de cassation ne mentionne pas cet aspect dans son jugement. Il serait nécessaire qu’elle précise sa position dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique suivant un accident ou une maladie non professionnelle. 


 

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